H-4.1, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Full text
34. Pour l’application de l’article 33, le comité convoque l’huissier et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
(1)  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
(2)  un exposé des faits, des motifs et des lacunes constatées, le cas échéant, qui justifient sa convocation devant le comité;
(3)  une copie de l’état de vérification ou du rapport d’enquête particulière dressé par le comité à son sujet;
(4)  une copie du présent règlement avec un avis indiquant qu’en cas de défaut de l’huissier d’être présent à l’audience, le comité pourra procéder en son absence sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Décision 98-01-29, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. Pour l’application de l’article 33, le comité convoque l’huissier et lui transmet, par courrier recommandé, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
(1)  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
(2)  un exposé des faits, des motifs et des lacunes constatées, le cas échéant, qui justifient sa convocation devant le comité;
(3)  une copie de l’état de vérification ou du rapport d’enquête particulière dressé par le comité à son sujet;
(4)  une copie du présent règlement avec un avis indiquant qu’en cas de défaut de l’huissier d’être présent à l’audience, le comité pourra procéder en son absence sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Décision 98-01-29, a. 34.